Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article G.06.003 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :
G.06.003 Toute personne qui enfreint une disposition de la présente partie est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus 500 $, ou d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou à la fois de l’amende et de l’emprisonnement.
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