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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.06.002.3 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :


 Lorsque, sur une demande selon l’article G.06.002.2, le ministre est convaincu que le nécessaire d’essai ne sera utilisé qu’à des fins médicales, expérimentales, industrielles, éducatives ou scientifiques, et qu’il

  • a) contient une drogue contrôlée et une ou plusieurs substances adultérantes ou dénaturantes, mélangées de telle manière et en quantités, proportions ou concentrations telles que la préparation ou le mélange ne présente que très peu ou aucun potentiel d’abus, ou

  • b) contient des quantités ou concentrations de drogues contrôlées si infimes qu’elles ne présentent aucun potentiel d’abus significatif,

le ministre peut émettre un numéro d’enregistrement pour ce nécessaire, qu’il fera précéder des lettres « TK ».

  • DORS/81-21, art. 1 et 2
  • DORS/86-91, art. 3(F)

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