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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.03.017.3 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Avis de rétractation

 Le ministre envoie à tous les destinataires d’un avis visé au paragraphe G.03.017.2(1) un avis de rétractation de l’avis d’interdiction si les exigences ci-après sont respectées, selon le cas :

  • a) dans le cas visé à l’alinéa G.03.017.2(2)a), les conditions prévues aux sous-alinéas b)(i) et (ii) sont remplies et il s’est écoulé un an depuis l’envoi de l’avis d’interdiction;

  • b) dans les cas visés aux alinéas G.03.017.2(2)b) et c) et (4)a) à f), le pharmacien nommé dans l’avis a satisfait aux exigences suivantes :

    • (i) il lui a demandé par écrit d’envoyer un avis de rétractation de l’avis,

    • (ii) il lui a fourni une lettre de l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où il est autorisé à exercer, dans laquelle l’autorité accepte la rétractation de l’avis d’interdiction.

  • DORS/2003-135, art. 5
  • DORS/2010-222, art. 17
  • DORS/2019-171, art. 12

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