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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.03.017.2 du 2006-03-22 au 2010-10-20 :

  •  (1) Dans les circonstances exposées au paragraphe (2), le ministre donne un avis aux personnes et aux autorités visées au paragraphe (3) les informant que les distributeurs autorisés et les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies avisées ne doivent pas vendre ou fournir au pharmacien nommé dans l’avis toute drogue contrôlée autre qu’une préparation, toute préparation, ou les deux.

  • (2) L’avis est donné si le pharmacien qui y est nommé se trouve dans l’une des circonstances suivantes :

    • a) il a demandé au ministre de donner l’avis conformément à l’article G.03.017.1;

    • b) il a enfreint une règle de conduite établie par l’autorité attributive de permis de la province où il exerce et cette autorité a demandé par écrit au ministre de donner l’avis;

    • c) il a été reconnu coupable par le tribunal d’une infraction désignée en matière de drogue ou d’une contravention à la présente partie.

  • (3) L’avis doit être donné aux personnes ou organismes suivants :

    • a) tous les distributeurs autorisés;

    • b) toutes les pharmacies de la province où le pharmacien nommé dans l’avis est inscrit et exerce;

    • c) l’autorité attributive de permis de la province où le pharmacien est inscrit ou habilité à exercer;

    • d) toute autorité attributive de permis d’une autre province qui en a fait la demande au ministre.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut donner l’avis prévu au paragraphe (1) aux personnes et organismes mentionnés au paragraphe (3) s’il a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien nommé dans l’avis a posé l’un des actes suivants :

    • a) il a enfreint l’un des articles G.03.001 à G.03.016;

    • b) à plus d’une reprise, il s’est administré une drogue contrôlée autre qu’une préparation d’une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques reconnues;

    • c) à plus d’une reprise, il s’est administré une préparation d’une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques reconnues;

    • d) à plus d’une reprise, il a fourni ou administré une drogue contrôlée autre qu’une préparation à son époux ou conjoint de fait, son père ou sa mère ou son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d’une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques reconnues;

    • e) à plus d’une reprise, il a fourni ou administré une préparation à son époux ou conjoint de fait, son père ou sa mère ou son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d’une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques reconnues;

    • f) il est dans l’impossibilité de rendre compte de la quantité de drogue contrôlée dont il était responsable aux termes de la présente partie.

  • (5) Dans les circonstances décrites au paragraphe (4), le ministre donne l’avis mentionné au paragraphe (1) aux conditions suivantes :

    • a) il a consulté l’autorité attributive de permis de la province où le pharmacien en cause est inscrit ou habilité à exercer;

    • b) il a donné au pharmacien l’occasion de présenter les raisons pour lesquelles l’avis ne devrait pas être donné et il les a prises en considération;

    • c) il a pris en considération les éléments suivants :

      • (i) les antécédents du pharmacien quant au respect de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celle-ci,

      • (ii) la question de savoir si les actions du pharmacien risqueraient ou non de porter atteinte à la santé ou à la sécurité publiques, notamment en raison du risque de détournement de la drogue contrôlée vers un marché ou un usage illégal.

  • DORS/2003-135, art. 5

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