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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.03.017.1 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :


 Tout pharmacien peut demander par écrit au ministre d’envoyer aux personnes et aux autorités visées au paragraphe G.03.017.2(3) un avis, émis conformément à l’article G.03.017.2, les informant que ne doivent pas lui être vendu ou fourni toute drogue contrôlée autre qu’une préparation, toute préparation, ou les deux.

  • DORS/2003-135, art. 5

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