Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article G.03.001 du 2010-10-21 au 2019-12-08 :
G.03.001 (1) Sur réception d’une drogue contrôlée provenant d’un distributeur autorisé ou d’un autre pharmacien, le pharmacien consigne le nom et la quantité de la drogue contrôlée reçue, les nom et adresse de celui qui la lui a vendue ou fournie et la date de réception.
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être conservés
(3) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent, dans le cas d’une drogue contrôlée mentionnée aux parties II ou III de l’annexe de la présente partie, être conservés sous une forme autre que celle précisée à l’alinéa (2)b).
- DORS/78-427, art. 5
- DORS/85-550, art. 4
- DORS/86-91, art. 2(F)
- DORS/90-261, art. 3(F)
- DORS/97-228, art. 12
- DORS/2004-238, art. 13
- DORS/2010-222, art. 14(A)
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