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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.02.015 du 2006-03-22 au 2010-10-20 :

  •  (1) Le ministre peut, à l’égard du demandeur ou du distributeur autorisé, exiger, à tout moment raisonnable :

    • a) l’inspection de l’installation utilisée ou envisagée pour la fabrication, la production, l’assemblage ou l’entreposage d’une drogue contrôlée;

    • b) l’examen, lors de l’inspection, des procédés utilisés pour ces opérations et des conditions dans lesquelles elles se déroulent.

  • (2) Le ministre peut, à l’égard du distributeur autorisé, exiger l’examen, à tout moment raisonnable, des titres de compétence du personnel technique affecté à la fabrication, la production, l’assemblage ou l’entreposage d’une drogue contrôlée.

  • DORS/78-427, art. 2
  • DORS/2004-238, art. 7

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