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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.02.011 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Renouvellement

  •  (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de renouvellement et sous réserve de l’article G.02.013, renouvelle la licence de distributeur autorisé, qui contient les renseignements visés à l’article G.02.007.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le ministre peut, lorsqu’il renouvelle la licence du distributeur autorisé, ajouter toute condition à la licence, en modifier les conditions ou supprimer l’une de celles-ci s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :

    • a) le respect d’une obligation internationale;

    • b) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité précisé dans la licence ou à tout nouveau niveau qui s’impose à la suite du renouvellement;

    • c) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.

  • DORS/2004-238, art. 5
  • DORS/2010-222, art. 7
  • DORS/2019-171, art. 1

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