Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article G.01.004 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :
Note marginale :Application des parties C et D
G.01.004 Sauf disposition contraire de la présente partie, il est interdit de vendre ou de fournir une drogue contrôlée ou une préparation qui n’est pas conforme à toutes les dispositions des parties C et D qui s’y appliquent.
- DORS/92-386, art. 2
- DORS/97-228, art. 8
- DORS/2019-171, art. 1
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