Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article D.01.002 du 2006-03-22 au 2016-12-13 :
D.01.002 (1) Dans le présent titre, vitamine désigne l’une des vitamines suivantes :
a) vitamine A;
b) vitamine D;
c) vitamine E;
d) vitamine K;
e) vitamine C;
f) thiamine ou vitamine B1;
g) riboflavine ou vitamine B2;
h) niacine;
i) vitamine B6;
j) folacine ou folate;
k) vitamine B12;
l) acide pantothénique ou pantothénate;
m) biotine. (vitamin)
(2) Pour l’application du présent titre, il est interdit d’utiliser des désignations autres que celles prévues au paragraphe (1) pour la déclaration de la teneur en vitamines d’un aliment.
(3) Le présent titre ne s’applique qu’aux aliments présentés comme contenant une vitamine destinée à être utilisée dans l’alimentation humaine.
- DORS/88-559, art. 32
- DORS/2003-11, art. 28
- Date de modification :