Règlement sur les aliments et drogues
C.10.004 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles C.10.005 à C.10.011.
- autorité réglementaire étrangère
autorité réglementaire étrangère S’entend au sens du paragraphe C.10.001(1). (foreign regulatory authority)
- drogue
drogue S’entend de l’une des drogues pour usage humain ci-après :
a) les drogues inscrites aux annexes I, II, III, IV ou V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
b) les drogues sur ordonnance;
c) les drogues visées aux annexes C ou D de la Loi;
d) les drogues qui peuvent être vendues sans ordonnance, mais à administrer uniquement sous la surveillance d’un praticien. (drug)
- drogue désignée
drogue désignée Drogue figurant sur la Liste des drogues destinées aux importations et aux ventes exceptionnelles. (designated drug)
- Liste des drogues destinées aux importations et aux ventes exceptionnelles
Liste des drogues destinées aux importations et aux ventes exceptionnelles La Liste des drogues destinées aux importations et aux ventes exceptionnelles, avec ses modifications successives, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web. (List of Drugs for Exceptional Importation and Sale)
(2) Aux articles C.10.006 et C.10.009, bâtiment reconnu, certificat de lot, emballer-étiqueter, manufacturer et pays participant s’entendent au sens du paragraphe C.01A.001(1).
- DORS/2021-199, art. 5
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