Règlement sur les aliments et drogues
C.10.004 (1) Pour l’application de l’article 21.8 de la Loi, les établissements de soin de santé tenus de fournir au ministre les renseignements concernant les réactions indésirables graves à une drogue importée en vertu du paragraphe C.10.001(2) sont les établissements de soins de santé autorisés par les lois d’une province à fournir des services de soins de courte durée.
(2) Les renseignements ci-après concernant toute réaction indésirable grave à une drogue sont fournis au ministre par écrit dans les trente jours suivant le jour où la réaction est documentée pour la première fois :
a) le nom de l’établissement de soins de santé et les coordonnées d’une personne représentant cet établissement;
b) les nom, code ou numéro d’identification de la drogue soupçonnée d’avoir causé la réaction;
c) une description de la réaction.
- DORS/2017-133, art. 2
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