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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.10.004 du 2017-06-20 au 2019-12-15 :

  •  (1) Pour l’application de l’article 21.8 de la Loi, les établissements de soin de santé tenus de fournir au ministre les renseignements concernant les réactions indésirables graves à une drogue importée en vertu du paragraphe C.10.001(2) sont les établissements de soins de santé autorisés par les lois d’une province à fournir des services de soins de courte durée.

  • (2) Les renseignements ci-après concernant toute réaction indésirable grave à une drogue sont fournis au ministre par écrit dans les trente jours suivant le jour où la réaction est documentée pour la première fois :

    • a) le nom de l’établissement de soins de santé et les coordonnées d’une personne représentant cet établissement;

    • b) les nom, code ou numéro d’identification de la drogue soupçonnée d’avoir causé la réaction;

    • c) une description de la réaction.

  • DORS/2017-133, art. 2

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