Règlement sur les aliments et drogues
C.08.015 (1) Lorsque, à la réception des renseignements et pièces fournis selon l’article C.08.014, le ministre a conclu que :
a) le requérant a les qualifications voulues pour les fins de l’étude expérimentale envisagée,
b) les installations destinées à servir à l’étude expérimentale envisagée sont appropriées, et
c) l’étude expérimentale peut être effectuée sans risque indu et prévisible pour l’homme ou l’animal,
le ministre doit délivrer le certificat d’études expérimentales pour la conduite de l’étude expérimentale envisagée et doit y préciser la quantité de la drogue nouvelle qui peut être vendue à l’expert en études expérimentales.
(2) Lorsque, à la réception des renseignements et pièces fournis aux termes de l’article C.08.014, le ministre n’est pas convaincu que les exigences des alinéas (1)a), b) et c) ont été satisfaites, il refuse de délivrer un certificat d’études expérimentales.
- DORS/81-333, art. 1
- DORS/2018-69, art. 25 et 27
- DORS/2022-197, art. 9
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