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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.08.011 du 2006-03-22 au 2020-09-27 :

  •  (1) Nonobstant l’article C.08.002, un fabricant peut vendre à un praticien mentionné dans une lettre d’autorisation fournie conformément à l’article C.08.010, une quantité de la drogue nouvelle nommée dans ladite lettre qui n’excède pas la quantité spécifiée dans la lettre.

  • (2) La vente d’une drogue nouvelle faite en conformité du paragraphe (1) n’est pas soumise aux dispositions de la Loi et du présent règlement.


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