Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.08.011 du 2006-03-22 au 2020-09-27 :
C.08.011 (1) Nonobstant l’article C.08.002, un fabricant peut vendre à un praticien mentionné dans une lettre d’autorisation fournie conformément à l’article C.08.010, une quantité de la drogue nouvelle nommée dans ladite lettre qui n’excède pas la quantité spécifiée dans la lettre.
(2) La vente d’une drogue nouvelle faite en conformité du paragraphe (1) n’est pas soumise aux dispositions de la Loi et du présent règlement.
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