Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.04.676 du 2018-04-04 au 2024-10-30 :
C.04.676 Les étalons de l’extrait hypophysaire (lobe antérieur) doivent être
a) l’étalon international;
b) dans le cas où il n’y a pas d’étalon international, l’étalon canadien qui doit être établi et conservé par le ministre, lequel peut, sur demande, en fournir des portions pour fins d’essais comparatifs; et
c) dans le cas où il n’y a pas d’étalon international ni d’étalon canadien, un étalon provisoire qui doit consister en une quantité appropriée du produit, soumise par le distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) au ministre, en vue du contrôle de l’uniformité du produit.
- DORS/82-769, art. 13
- DORS/97-12, art. 58
- DORS/2018-69, art. 27
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