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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.04.420 du 2006-03-22 au 2006-12-13 :

  •  (1) Les récipients utilisés pour le plasma humain, qu'ils soient fixés intégralement au récipient d'origine ou qu'ils en soient séparés, ne doivent pas être utilisés par le manufacturier à d'autres fins que le remplissage avec du plasma humain.

  • (2) Les récipients utilisés pour le plasma humain doivent être incolores et scellés hermétiquement et doivent permettre de voir clairement le contenu.

  • (3) Les récipients et leurs composants utilisés pour le plasma humain ne doivent pas réagir avec le plasma, dans des conditions normales d'entreposage et d'utilisation, d'une manière qui peut affecter l'innocuité, la qualité, la pureté ou l'efficacité du plasma et doivent assurer une protection suffisante contre les facteurs externes pouvant entraîner sa détérioration ou sa contamination.

  • (4) Les récipients utilisés pour le plasma humain doivent, avant leur remplissage, être marqués ou identifiés par un numéro ou un autre symbole qui le rattachent directement au donneur.

  • (5) Les récipients utilisés pour le plasma humain prélevé sur un donneur visé à l'article C.04.419 doivent, après leur remplissage, être manipulés, entreposés et conditionnés séparément des autres récipients.

  • DORS/78-545, art. 1
  • DORS/85-1022, art. 10
  • DORS/97-12, art. 61

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