Règlement sur les aliments et drogues
C.04.416 (1) La quantité maximale de sang entier pouvant être prélevée en une fois chez un donneur par plasmaphérèse est de
a) 9 mL par kilogramme de poids corporel dans les cas où le poids du donneur est égal ou supérieur à 40 kg mais d'au plus 50 kg;
b) 500 mL dans les cas où le poids du donneur est supérieur à 50 kg mais d'au plus 80 kg;
c) 600 mL dans les cas où le poids du donneur est supérieur à 80 kg.
(2) La quantité maximale possible de suspension de globules rouges doit être retournée au donneur avant de lui prélever une autre unité de sang entier.
(3) Si on ne peut remettre au donneur la suspension de globules rouges provenant du premier prélèvement de sang entier, aucun autre prélèvement de sang ne peut être fait avant trois mois.
(4) Le nombre maximal de prélèvements de plasma qui peuvent être effectués sur un donneur dans une période de 48 heures est de deux prélèvements.
(5) Le nombre maximal de prélèvements de plasma qui peuvent être effectués sur un donneur dans une période de sept jours est de quatre prélèvements.
(6) La quantité maximale de sang entier, sans comprendre l'anticoagulant, qui peut être prélevée par plasmaphérèse chez un donneur dans une période de six mois est de
a) 19 L, dans les cas où le poids du donneur est inférieur à 50 kilogrammes;
b) 26 L, dans les cas où le poids du donneur est égal ou supérieur à 50 kg mais d'au plus 80 kg;
c) 31 L, dans les cas où le poids du donneur est supérieur à 80 kg.
- DORS/78-545, art. 1
- DORS/85-1022, art. 7
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