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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.04.416 du 2006-03-22 au 2006-12-13 :

  •  (1) La quantité maximale de sang entier pouvant être prélevée en une fois chez un donneur par plasmaphérèse est de

    • a) 9 mL par kilogramme de poids corporel dans les cas où le poids du donneur est égal ou supérieur à 40 kg mais d'au plus 50 kg;

    • b) 500 mL dans les cas où le poids du donneur est supérieur à 50 kg mais d'au plus 80 kg;

    • c) 600 mL dans les cas où le poids du donneur est supérieur à 80 kg.

  • (2) La quantité maximale possible de suspension de globules rouges doit être retournée au donneur avant de lui prélever une autre unité de sang entier.

  • (3) Si on ne peut remettre au donneur la suspension de globules rouges provenant du premier prélèvement de sang entier, aucun autre prélèvement de sang ne peut être fait avant trois mois.

  • (4) Le nombre maximal de prélèvements de plasma qui peuvent être effectués sur un donneur dans une période de 48 heures est de deux prélèvements.

  • (5) Le nombre maximal de prélèvements de plasma qui peuvent être effectués sur un donneur dans une période de sept jours est de quatre prélèvements.

  • (6) La quantité maximale de sang entier, sans comprendre l'anticoagulant, qui peut être prélevée par plasmaphérèse chez un donneur dans une période de six mois est de

    • a) 19 L, dans les cas où le poids du donneur est inférieur à 50 kilogrammes;

    • b) 26 L, dans les cas où le poids du donneur est égal ou supérieur à 50 kg mais d'au plus 80 kg;

    • c) 31 L, dans les cas où le poids du donneur est supérieur à 80 kg.

  • DORS/78-545, art. 1
  • DORS/85-1022, art. 7

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