Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.04.414 du 2006-03-22 au 2006-12-13 :
C.04.414 Chaque récipient contenant du sang et du plasma humain doit être marqué ou identifié au moyen d'un numéro ou d'un symbole le rattachant directement au donneur.
- DORS/78-545, art. 1
- DORS/85-1022, art. 6
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