Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.04.403 du 2006-03-22 au 2006-12-13 :
C.04.403 (1) Le praticien doit, avant de procéder à l'immunisation spécifique d'un donneur, pour des fins de plasmaphérèse,
a) choisir l'antigène à injecter;
b) établir le programme pour les injections de l'antigène; et
c) informer le donneur
(i) de la nature de la substance à injecter,
(ii) du nombre maximal d'injections à faire,
(iii) de la durée approximative du programme d'immunisation, et
(iv) des dangers possibles.
(2) Le praticien doit, au cours de chaque programme d'immunisation spécifique,
a) évaluer la réponse clinique du donneur au programme; et
b) injecter lui-même l'antigène ou surveiller l'injection de l'antigène par du personnel qualifié.
- DORS/78-545, art. 1
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