Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.04.131 du 2018-04-04 au 2024-10-30 :
C.04.131 Nonobstant les articles C.04.129 et C.04.130, un manufacturier peut fabriquer d’autres drogues dans un lieu qui sert, de temps à autre, à la fabrication du vaccin buccal de poliovirus vivant, lorsque ce lieu ne sert pas à la fabrication dudit vaccin, pourvu que
a) les lieux soient nettoyés et désinfectés par des méthodes acceptables au ministre, avant et après chaque fabrication de ce vaccin; et
b) le manufacturier ait reçu par écrit du ministre, la permission d’effectuer cette fabrication d’autres drogues.
- DORS/97-12, art. 61
- DORS/2018-69, art. 27
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