Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.04.070 du 2018-04-04 au 2024-10-30 :
C.04.070 Le vaccin B.C.G. doit être préparé à partir d’organismes B.C.G. vivants qui
a) ont été obtenus directement d’une source approuvée par le ministre;
b) sont reconnus non pathogènes par une méthode acceptable; et
c) ont des antécédents de succès dans la production du vaccin B.C.G.
- DORS/2018-69, art. 27
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