Règlement sur les aliments et drogues
C.04.019 Les dispositions de l’article C.01.004 ne s’appliquent pas à une drogue désignée dans le présent titre, mais tout emballage de ladite drogue doit porter
a) sur les étiquettes intérieure et extérieure,
(i) le nom propre de la drogue, immédiatement avant ou après la marque nominative, le cas échéant, en caractères d’une taille au moins égale à la moitié de celle des caractères de la marque nominative,
(ii) le nom du distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b),
(iii) l’activité de la drogue, s’il y a lieu,
(iv) la dose recommandée de ladite drogue,
(v) le numéro du lot,
(vi) la date limite d’utilisation, sauf sur l’étiquette intérieure des récipients à dose unique, et
(vii) des directives appropriées d’emploi; et
b) sur l’étiquette extérieure
(i) l’adresse du distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b),
(ii) dans le cas du sang entier et de ses composants, le numéro de licence d’établissement du distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b), précédé de la mention « Numéro de licence d’établissement », « Establishment Licence Number » ou d’une abréviation de cette mention,
(iii) le nom propre ou, à défaut, le nom usuel de tout antiseptique incorporé à la drogue, ainsi que la quantité de celui-ci,
(iv) une mention portant que la drogue doit être conservée à une température d’au moins 2 °C et d’au plus 10 °C, à moins qu’il n’ait été prouvé au ministre qu’une telle mention n’est pas nécessaire,
(v) une déclaration du contenu net, en poids, en mesure, ou en nombre.
- DORS/78-424, art. 7
- DORS/93-202, art. 21
- DORS/97-12, art. 39, 54 et 58
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