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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.03.015 du 2013-12-19 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’emballage d’une drogue qui est une drogue sur ordonnance doit porter le symbole « Pr » dans le quart supérieur gauche de l’espace principal des étiquettes intérieure et extérieure ou, dans le cas d’un récipient à dose unique, dans le quart supérieur gauche de l’étiquette extérieure.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

    • a) la drogue vendue à un manufacturier de drogues;

    • b) la drogue vendue conformément à une ordonnance;

    • c) le produit pharmaceutique radioactif au sens de l’article C.03.201;

    • d) le constituant ou la trousse au sens de l’article C.03.205.

  • DORS/80-543, art. 9
  • DORS/97-12, art. 61
  • DORS/2001-181, art. 4
  • DORS/2013-122, art. 16

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