Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.03.015 du 2013-12-19 au 2024-10-30 :
C.03.015 (1) L’emballage d’une drogue qui est une drogue sur ordonnance doit porter le symbole « Pr » dans le quart supérieur gauche de l’espace principal des étiquettes intérieure et extérieure ou, dans le cas d’un récipient à dose unique, dans le quart supérieur gauche de l’étiquette extérieure.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :
a) la drogue vendue à un manufacturier de drogues;
b) la drogue vendue conformément à une ordonnance;
c) le produit pharmaceutique radioactif au sens de l’article C.03.201;
d) le constituant ou la trousse au sens de l’article C.03.205.
- DORS/80-543, art. 9
- DORS/97-12, art. 61
- DORS/2001-181, art. 4
- DORS/2013-122, art. 16
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