Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.02.013 du 2013-11-08 au 2024-10-30 :
C.02.013 (1) Le manufacturier, l’emballeur-étiqueteur, le grossiste, le distributeur visé à l’article C.01A.003 et l’importateur d’une drogue ont dans leurs locaux au Canada un service du contrôle de la qualité qui est sous la surveillance du personnel visé à l’article C.02.006.
(2) Sauf dans le cas du grossiste et du distributeur visé à l’alinéa C.01A.003a), le service du contrôle de la qualité est un service organisationnel distinct qui relève de la direction et fonctionne indépendamment des autres services fonctionnels, y compris les services de fabrication, de traitement, d’emballage ou des ventes.
- DORS/82-524, art. 3
- DORS/89-174, art. 8(F)
- DORS/97-12, art. 55
- DORS/2000-120, art. 10
- DORS/2010-95, art. 4
- DORS/2013-74, art. 9
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