Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.02.013 du 2006-03-22 au 2010-04-28 :
C.02.013 (1) Le manufacturier, l'emballeur-étiqueteur, le distributeur visé à l'alinéa C.01A.003b) et l'importateur d'une drogue doivent avoir dans leurs locaux au Canada un service du contrôle de la qualité qui est sous la surveillance du personnel visé à l'article C.02.006.
(2) Le service du contrôle de la qualité visé au paragraphe (1) doit être un service organisationnel distinct, relevant de la direction et fonctionnant indépendamment des autres services fonctionnels, y compris les services de fabrication, de traitement, d'emballage ou des ventes.
- DORS/82-524, art. 3
- DORS/89-174, art. 8(F)
- DORS/97-12, art. 55
- DORS/2000-120, art. 10
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