Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.01A.017.1 du 2018-04-23 au 2021-09-15 :
C.01A.017.1 Le ministre peut suspendre une licence d’établissement à l’égard de toute indication visée au paragraphe C.01A.008(2) si, après qu’il a ordonné en vertu de l’article 21.31 de la Loi au titulaire de la licence d’effectuer une évaluation en vue de fournir des preuves établissant que ses bâtiments, son équipement ou ses méthodes et pratiques, selon le cas, remplissent toujours les exigences prévues à l’alinéa C.01A.005l), aux sous-alinéas C.01A.005m)(ii) ou (iii) ou à l’alinéa C.01A.005o) :
a) le titulaire ne se conforme pas à l’ordre;
b) le titulaire se conforme à l’ordre, mais le ministre conclut que les résultats de l’évaluation sont insuffisants pour établir que ces exigences sont toujours remplies.
- DORS/2018-84, art. 6
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