Règlement sur les aliments et drogues
C.01A.016 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut suspendre la licence d’établissement à l’égard de toute indication visée au paragraphe C.01A.008(2) lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que :
a) le titulaire de la licence d’établissement ne s’est pas conformé pas aux dispositions de la Loi ou du présent règlement;
b) il a fait une déclaration fausse ou trompeuse au sujet de sa demande de licence.
(2) Avant de suspendre une licence d’établissement, le ministre prend en compte les faits suivants :
a) les antécédents du titulaire pour ce qui est de la conformité aux dispositions de la Loi ou du présent règlement;
b) le risque que présenterait le maintien de la licence pour la santé des consommateurs.
(3) Sous réserve du paragraphe C.01A.017(1), le ministre ne peut suspendre la licence d’établissement que si, à la fois :
a) l’inspecteur a envoyé au titulaire un avis écrit précisant les motifs de la suspension, et, le cas échéant, les mesures correctives qui s’imposent ainsi que le délai accordé pour les prendre;
b) lorsque l’avis prévoit des mesures correctives, le titulaire ne les a pas prises dans le délai prévu;
c) le titulaire a eu la possibilité de se faire entendre à l’égard de la suspension.
- DORS/97-12, art. 5
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