Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.01A.013 du 2006-03-22 au 2017-02-12 :
C.01A.013 Le titulaire d’une licence d’établissement doit aviser, par écrit, le ministre au plus tard le 15e jour suivant, selon le cas :
a) la modification des renseignements visés aux alinéas C.01A.005a), b), e), f), h) et i) ou aux sous-alinéas C.01A.005g)(i) ou (ii);
b) la survenance d’un fait susceptible d’avoir un effet sur la qualité, l’innocuité ou l’efficacité d’une drogue manufacturée, emballée-étiquetée, analysée conformément au titre 2 ou entreposée par lui qui entraîne le non-respect des exigences visées aux titres 2 à 4.
- DORS/97-12, art. 5
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