Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.01A.009 du 2011-04-01 au 2024-10-30 :
C.01A.009 (1) Le titulaire d’une licence d’établissement qui n’est pas suspendue doit, avant le 1er avril de chaque année, présenter au ministre la demande d’examen de sa licence accompagnée des renseignements et documents visés à l’article C.01A.005.
(2) Le ministre fait un examen annuel de la licence en se fondant sur les renseignements et documents fournis par le titulaire et sur toute autre information utile qu’il a en sa possession.
- DORS/97-12, art. 5
- DORS/97-298, art. 1
- DORS/2011-81, art. 5
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