Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.01.046 du 2006-03-22 au 2013-12-18 :
C.01.046 Est permise la vente, sans ordonnance, d’une drogue mentionnée ou décrite dans la partie II de l’annexe F du présent règlement,
a) si la drogue est présentée sous une forme impropre à l’usage humain; ou
b) si l’espace principal de l’étiquette intérieure et de l’étiquette extérieure porte, en français et en anglais, les mentions « Pour usage vétérinaire seulement / For Veterinary Use Only » ou « Usage vétérinaire seulement / Veterinary Use Only », immédiatement après ou avant la marque nominative, le nom propre ou le nom usuel, en caractères d’une taille au moins égale à la moitié de celle des plus gros caractères utilisés sur l’étiquette.
- DORS/93-202, art. 8
- DORS/93-407, art. 5
- DORS/2001-181, art. 1(A)
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