Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.01.041.3 du 2013-12-19 au 2024-10-30 :
C.01.041.3 (1) Le pharmacien ou le technicien en pharmacie qui transfère une ordonnance en vertu de l’article C.01.041.1 inscrit la date du transfert sur l’original de l’ordonnance écrite ou du document mentionné au paragraphe C.01.041(2), ou dans un dossier sur le patient en question, selon le cas.
(2) Une fois que le pharmacien ou le technicien en pharmacie a transféré l’ordonnance :
a) le pharmacien ne peut faire aucune autre vente au titre de cette dernière;
b) le pharmacien ou le technicien en pharmacie ne peut la transférer à un autre pharmacien ou technicien en pharmacie.
- DORS/78-424, art. 3
- DORS/2013-122, art. 11
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