Règlement sur les aliments et drogues
C.01.031.2 (1) Les articles C.01.029 à C.01.031 ne s’appliquent pas à :
a) une drogue qui doit être vendue sur ordonnance aux termes du présent règlement ou du Règlement sur les stupéfiants;
b) une drogue destinée exclusivement à l’usage parentéral;
c) une drogue sous forme de préparation effervescente ou de poudre;
d) une drogue sous forme de suppositoire;
e) une drogue destinée à l’usage topique, sauf s’il s’agit d’une préparation liquide contenant plus de cinq pour cent de salicylate d’alkyle;
f) une drogue emballée dans un emballage non refermable contenant au plus deux doses normales pour un adulte;
g) une drogue sous forme de pâte dentifrice.
(2) Les articles C.01.029 à C.01.031 ne s’appliquent pas à une drogue qui est remballée par un pharmacien ou un praticien au moment de la vente.
(3) L’article C.01.031 ne s’applique pas à :
a) une drogue vendue seulement dans un contenant muni d’un applicateur à bille ou d’un vaporisateur ou d’un applicateur à mèche fixé en permanence;
b) une drogue vendue exclusivement à l’intention des animaux autres que les animaux familiers;
c) une drogue réservée à l’usage des cabinets de dentiste ou présentée dans un emballage destiné uniquement aux hôpitaux.
- DORS/86-93, art. 2
- DORS/87-484, art. 4
- DORS/88-323, art. 5(F)
- DORS/93-468, art. 3
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