Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.01.014.7 du 2018-06-13 au 2024-10-30 :
C.01.014.7 Le fabricant à qui a été délivré le document prévu au paragraphe C.01.014.2(1) qui indique l’identification numérique attribuée à une drogue fournit au ministre, dans les trente jours suivant la cessation de la vente de cette drogue, les renseignements suivants :
a) l’identification numérique attribuée à la drogue;
b) la date à laquelle il a cessé la vente de la drogue;
c) la date limite d’utilisation la plus tardive attribuée à la drogue qu’il a vendue et le numéro de lot de celle-ci.
- DORS/81-248, art. 2
- DORS/2016-139, art. 5
- DORS/2017-259, art. 8
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