Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.01.014.7 du 2006-03-22 au 2017-03-13 :
C.01.014.7 Lorsqu’une personne à qui l’identification numérique d’une drogue a été attribuée en discontinue la vente au Canada, elle doit informer le Directeur dans les 30 jours suivant la discontinuation.
- DORS/81-248, art. 2
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