Règlement sur les aliments et drogues
C.01.014.6 (1) Le ministre annule l’identification numérique d’une drogue
a) si la personne à qui est remis le document prévu au paragraphe C.01.014.2(1) qui indique l’identification numérique attribuée à la drogue signale, en application de l’article C.01.014.7, qu’elle a cessé la vente de la drogue;
b) si la drogue est une drogue nouvelle pour laquelle l’avis de conformité a été suspendu conformément à l’article C.08.006; ou
c) s’il a été décidé que le produit faisant l’objet de l’identification numérique n’est pas une drogue.
(2) Le ministre peut annuler l’identification numérique d’une drogue
a) si le fabricant de la drogue ne s’est pas conformé à l’article C.01.014.5; ou
b) si le fabricant à qui l’identification numérique a été attribuée a été avisé, selon l’article C.01.013, que les preuves présentées au sujet de la drogue sont insuffisantes.
- DORS/81-248, art. 2
- DORS/2016-139, art. 3
- DORS/2018-69, art. 27
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