Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.014.6 du 2006-03-22 au 2017-03-13 :

  •  (1) Le Directeur annule l’identification numérique d’une drogue

    • a) si la personne à qui il l’a attribuée l’informe que la vente ou l’importation de la drogue concernée a été discontinuée;

    • b) si la drogue est une drogue nouvelle pour laquelle l’avis de conformité a été suspendu conformément à l’article C.08.006; ou

    • c) s’il a été décidé que le produit faisant l’objet de l’identification numérique n’est pas une drogue.

  • (2) Le Directeur peut annuler l’identification numérique d’une drogue

    • a) si le fabricant de la drogue ne s’est pas conformé à l’article C.01.014.5; ou

    • b) si le fabricant à qui l’identification numérique a été attribuée a été avisé, selon l’article C.01.013, que les preuves présentées au sujet de la drogue sont insuffisantes.

  • DORS/81-248, art. 2

Date de modification :