Règlement sur les aliments et drogues
C.01.014.6 (1) Le Directeur annule l’identification numérique d’une drogue
a) si la personne à qui il l’a attribuée l’informe que la vente ou l’importation de la drogue concernée a été discontinuée;
b) si la drogue est une drogue nouvelle pour laquelle l’avis de conformité a été suspendu conformément à l’article C.08.006; ou
c) s’il a été décidé que le produit faisant l’objet de l’identification numérique n’est pas une drogue.
(2) Le Directeur peut annuler l’identification numérique d’une drogue
a) si le fabricant de la drogue ne s’est pas conformé à l’article C.01.014.5; ou
b) si le fabricant à qui l’identification numérique a été attribuée a été avisé, selon l’article C.01.013, que les preuves présentées au sujet de la drogue sont insuffisantes.
- DORS/81-248, art. 2
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