Règlement sur les aliments et drogues
C.01.014.5 (1) Le fabricant à qui a été délivré le document prévu au paragraphe C.01.014.2(1) qui indique l’identification numérique attribuée à une drogue fournit au ministre, avant le 1er octobre de chaque année et en la forme établie par ce dernier, un avis qu’il signe et dans lequel :
a) il indique si l’une des circonstances ci-après s’applique à l’égard de la drogue :
(i) à la date d’envoi de l’avis :
(A) soit il vend la drogue au Canada,
(B) soit il a cessé la vente de la drogue au Canada,
(ii) il n’a pas vendu la drogue au Canada durant une période de plus de douze mois et une partie de cette période est visée par l’avis;
b) sous réserve du paragraphe (2), il confirme que les renseignements qu’il a présentés jusqu’alors au sujet de la drogue en application du paragraphe C.01.014.1(2), de l’alinéa C.01.014.4b) ou des articles C.08.002, C.08.002.01, C.08.002.1 ou C.08.003, selon le cas, sont exacts à la date d’envoi de l’avis.
(2) Si l’un des renseignements qu’il a présentés en application d’une disposition visée à l’alinéa (1)b) n’est pas exact à la date d’envoi de l’avis, le fabricant met le renseignement à jour dans cet avis.
- DORS/81-248, art. 2
- DORS/2017-259, art. 7
- DORS/2018-69, art. 27 et 39
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