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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.014.5 du 2018-06-13 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le fabricant à qui a été délivré le document prévu au paragraphe C.01.014.2(1) qui indique l’identification numérique attribuée à une drogue fournit au ministre, avant le 1er octobre de chaque année et en la forme établie par ce dernier, un avis qu’il signe et dans lequel :

    • a) il indique si l’une des circonstances ci-après s’applique à l’égard de la drogue :

      • (i) à la date d’envoi de l’avis :

        • (A) soit il vend la drogue au Canada,

        • (B) soit il a cessé la vente de la drogue au Canada,

      • (ii) il n’a pas vendu la drogue au Canada durant une période de plus de douze mois et une partie de cette période est visée par l’avis;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), il confirme que les renseignements qu’il a présentés jusqu’alors au sujet de la drogue en application du paragraphe C.01.014.1(2), de l’alinéa C.01.014.4b) ou des articles C.08.002, C.08.002.01, C.08.002.1 ou C.08.003, selon le cas, sont exacts à la date d’envoi de l’avis.

  • (2) Si l’un des renseignements qu’il a présentés en application d’une disposition visée à l’alinéa (1)b) n’est pas exact à la date d’envoi de l’avis, le fabricant met le renseignement à jour dans cet avis.

  • DORS/81-248, art. 2
  • DORS/2017-259, art. 7
  • DORS/2018-69, art. 27 et 39

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