Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.01.014.5 du 2006-03-22 au 2018-04-03 :
C.01.014.5 Le fabricant d’une drogue doit fournir au Directeur, avant le premier octobre de chaque année et selon la forme autorisée par le Directeur, une déclaration signée par lui-même ou en son nom par une personne autorisée, attestant que tous les renseignements qu’il a présentés jusqu’alors au sujet de la drogue sont toujours exacts.
- DORS/81-248, art. 2
- Date de modification :