Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.01.014.3 du 2006-03-22 au 2015-06-12 :
C.01.014.3 Le fabricant ou l’importateur, ou la personne autorisée par l’un de ceux-ci, doit, dans les 30 jours suivant la mise en marché de la drogue, dater et signer le document qui lui est remis à l’égard de la drogue selon le paragraphe C.01.014.2(1) et le renvoyer :
a) avec une confirmation de l’exactitude des renseignements qu’il contient;
b) avec une indication de la date de la mise en marché de la drogue au Canada; et
c) avec des échantillons ou des facsimilés des étiquettes et des dépliants d’accompagnement, ainsi que les renseignements supplémentaires sur l’emploi du produit fournis sur demande.
- DORS/81-248, art. 2
- DORS/98-423, art. 5
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