Règlement sur les aliments et drogues
C.01.014.12 (1) Le ministre peut demander au fabricant à qui a été délivré le document prévu au paragraphe C.01.014.2(1) qui indique l’identification numérique attribuée à une drogue ou au titulaire d’une licence d’établissement concernant une drogue de lui fournir les renseignements qui relèvent du fabricant ou du titulaire s’il a des motifs raisonnables de croire que les conditions ci-après sont réunies :
a) il y a pénurie ou risque de pénurie de la drogue;
b) les renseignements sont nécessaires afin d’établir ou d’évaluer, selon le cas :
(i) l’existence d’une pénurie ou d’un risque de pénurie de la drogue,
(ii) la raison d’une pénurie ou d’un risque de pénurie de la drogue,
(iii) les effets réels ou potentiels sur la santé humaine d’une pénurie de la drogue,
(iv) les mesures qui pourraient être prises afin de prévenir ou d’atténuer une pénurie de la drogue;
c) le fabricant ou le titulaire ne fournira les renseignements que s’il est légalement tenu de le faire.
(2) Le fabricant ou le titulaire transmet les renseignements au ministre par voie électronique, en la forme précisée ou jugée acceptable par ce dernier et dans le délai que celui-ci fixe.
- DORS/2021-199, art. 3
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