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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.014.12 du 2017-03-14 au 2018-06-12 :

  •  (1) Si douze mois se sont écoulés depuis la date de la dernière vente d’une drogue par le titulaire de l’autorisation relative à cette drogue, ce dernier en avise le ministre dans les trente jours qui suivent la fin de cette période.

  • (2) S’il recommence à vendre la drogue, le titulaire de l’autorisation en avise le ministre dans les trente jours suivant le début de la vente.

  • DORS/2016-139, art. 5

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