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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.014 du 2018-06-13 au 2018-10-22 :

  •  (1) Il est interdit à un fabricant de vendre, sous forme posologique, une drogue qui n’a pas fait l’objet d’une identification numérique, ou dont l’identification a été annulée selon l’article C.01.014.6.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au produit de santé animale, à la drogue destinée à l’étude au sens de l’article C.03.301, ni à l’aliment médicamenté au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail.

  • DORS/81-248, art. 2
  • DORS/97-12, art. 3
  • DORS/2013-179, art. 1
  • DORS/2017-259, art. 3

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