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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.014 du 2006-03-22 au 2014-10-22 :

  •  (1) Il est interdit à un fabricant de vendre, sous forme posologique, une drogue qui n’a pas fait l’objet d’une identification numérique, ou dont l’identification a été annulée selon l’article C.01.014.6.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux drogues visées à l’annexe C de la Loi ni au sang entier et ses composants ni aux aliments médicamentés au sens de l’article 2 du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail.

  • DORS/81-248, art. 2
  • DORS/97-12, art. 3

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