Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.01.010 du 2006-03-22 au 2013-12-18 :
C.01.010 Lorsqu’il est nécessaire d’indiquer le mode d’emploi approprié et sûr dans le cas d’une drogue d’usage parentéral ou de l’annexe F qui sert au traitement ou à la prophylaxie d’une maladie, d’un trouble ou d’un état physique anormal mentionné à l’annexe A de la Loi, les étiquettes et les feuillets insérés dans l’emballage de ladite drogue peuvent mentionner ladite maladie, ledit trouble ou ledit état physique anormal et ladite drogue est exemptée par les présentes des dispositions de l’article 3 de la Loi, sous ce rapport.
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