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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.26.005 du 2018-04-04 au 2024-10-30 :


 Toute demande visant la modification du tableau du présent titre ou l’adjonction d’un aliment à celui-ci doit être accompagnée d’une présentation au ministre contenant les renseignements suivants :

  • a) le but et le détail de l’irradiation proposée, notamment le type et la source du rayonnement ionisant, le nombre proposé de traitements et les doses minimale et maximale absorbées du rayonnement ionisant;

  • b) les données indiquant que la dose minimale du rayonnement ionisant proposé permettra d’atteindre le but visé par l’irradiation et que la dose maximale du rayonnement ionisant proposé n’excédera pas le niveau approprié à cette fin;

  • c) les renseignements sur la nature du dosimètre utilisé, la fréquence de la dosimétrie de l’aliment ainsi que des données relatives à la dosimétrie et aux fantômes utilisés afin de garantir que les relevés dosimétriques correspondent activement à la dose absorbée par l’aliment durant l’irradiation;

  • d) les données relatives aux effets, le cas échéant, dans les conditions envisagées, de l’irradiation et de tout autre traitement qui y est combiné sur la qualité nutritive de l’aliment, cru et prêt à servir;

  • e) les données établissant que les caractéristiques chimiques, physiques ou microbiologiques de l’aliment irradié n’ont pas été modifiées de façon à le rendre impropre à la consommation humaine;

  • f) si le ministre le demande, les données établissant que l’irradiation proposée est sans danger dans les conditions envisagées;

  • g) les conditions recommandées pour l’emmagasinage et l’expédition de l’aliment irradié, notamment la durée, la température ainsi que l’emballage, et une comparaison avec les conditions recommandées pour le même aliment non irradié;

  • h) le détail de tout autre traitement que l’aliment doit subir avant ou après l’irradiation proposée;

  • i) toute autre donnée exigée par le ministre qui établit que le consommateur ou l’acheteur de l’aliment irradié n’est pas déçu ou trompé quant à la nature, la valeur, la composition, les avantages et la sûreté de l’aliment irradié.

TABLEAU

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
AlimentType et source de rayonnement ionisantBut de l’irradiationDose absorbée minimale (kGy)Dose absorbée maximale (kGy)
1Pommes de terre (Solanum tuberosum L.)Rayons gamma provenant du cobalt 60Inhibition de la germination durant l’emmagasinage0,15
2Oignons (Allium cepa)Rayons gamma provenant du cobalt 60Inhibition de la germination durant l’emmagasinage0,15
3Blé, farine, farine de blé entier (Triticum spp.)Rayons gamma provenant du cobalt 60Prévention de l’infestation par des insectes dans l’aliment emmagasiné0,75
4Épices entières ou moulues et assaisonnements déshydratés
  • (1) Rayons gamma provenant du cobalt 60

  • (1) Réduction de la charge microbienne

  • (1) 10,0 (dose globale moyenne totale)

  • (2) Rayons gamma provenant du césium 137

  • (2) Réduction de la charge microbienne

  • (2) 10,0 (dose globale moyenne totale)

  • (3) Électrons provenant d’un appareil radiogène fonctionnant à au plus 3 MeV

  • (3) Réduction de la charge microbienne

  • (3) 10,0 (dose globale moyenne totale)

5Boeuf haché cru frais
  • (1) Rayons gamma provenant du cobalt 60

  • (1) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes

  • (1) 1,0

  • (1) 4,5

  • (2) Rayons gamma provenant du césium 137

  • (2) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes

  • (2) 1,0

  • (2) 4,5

  • (3) Électrons provenant d’un appareil radiogène fonctionnant à au plus 10 MeV

  • (3) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes

  • (3) 1,0

  • (3) 4,5

  • (4) Rayons X provenant d’un appareil radiogène fonctionnant à au plus :

  • a) 7,5 MeV, lorsque la matière cible est du tantale ou de l’or;

  • a) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes;

  • a) 1,0

  • a) 4,5

  • b) 5 MeV, dans les autres cas.

  • b) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes.

  • b) 1,0

  • b) 4,5

6Boeuf haché cru congelé
  • (1) Rayons gamma provenant du cobalt 60

  • (1) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes

  • (1) 1,5

  • (1) 7,0

  • (2) Rayons gamma provenant du césium 137

  • (2) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes

  • (2) 1,5

  • (2) 7,0

  • (3) Électrons provenant d’un appareil radiogène fonctionnant à au plus 10 MeV

  • (3) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes

  • (3) 1,5

  • (3) 7,0

  • (4) Rayons X provenant d’un appareil radiogène fonctionnant à au plus :

  • a) 7,5 MeV, lorsque la matière cible est du tantale ou de l’or;

  • a) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes;

  • a) 1,5

  • a) 7,0

  • b) 5 MeV, dans les autres cas.

  • b) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes.

  • b) 1,5

  • b) 7,0

  • DORS/89-175, art. 3
  • DORS/98-458, art. 7(F)
  • DORS/2017-16, art. 6 et 7
  • DORS/2018-69, art. 27

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