Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.25.059 du 2016-12-14 au 2024-10-30 :
B.25.059 Est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un succédané de lait humain ou d’un aliment présenté comme contenant un succédané de lait humain, toute mention ou allégation relative à son contenu portant :
a) soit sur le pourcentage de la valeur quotidienne :
(i) de lipides,
(ii) d’acides gras saturés et d’acides gras trans,
(iii) de sodium,
(iv) de potassium,
(v) de sucres,
(vi) de fibres,
(vii) de cholestérol;
b) soit sur le nombre de Calories provenant :
(i) des lipides,
(ii) des acides gras saturés et des acides gras trans.
- DORS/2003-11, art. 26
- DORS/2016-305, art. 60
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