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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.25.059 du 2016-12-14 au 2024-10-30 :


 Est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un succédané de lait humain ou d’un aliment présenté comme contenant un succédané de lait humain, toute mention ou allégation relative à son contenu portant :

  • a) soit sur le pourcentage de la valeur quotidienne :

    • (i) de lipides,

    • (ii) d’acides gras saturés et d’acides gras trans,

    • (iii) de sodium,

    • (iv) de potassium,

    • (v) de sucres,

    • (vi) de fibres,

    • (vii) de cholestérol;

  • b) soit sur le nombre de Calories provenant :

    • (i) des lipides,

    • (ii) des acides gras saturés et des acides gras trans.

  • DORS/2003-11, art. 26
  • DORS/2016-305, art. 60

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