Règlement sur les aliments et drogues
B.22.038 (1) Il est interdit d’utiliser un nom usuel mentionné aux articles B.22.034 à B.22.037 à l’égard d’un produit des oeufs qui a fait l’objet d’un traitement non mentionné à l’un de ces articles si celui-ci a entraîné une réduction de la quantité d’une vitamine ou d’un minéral nutritif présent dans le produit en une concentration représentant, par 100 g du produit, 10 pour cent ou plus de l’apport nutritionnel recommandé pondéré, à moins que la quantité ainsi réduite n’ait été ramenée à ce qu’elle était avant le traitement.
(2) Malgré les articles D.01.009, D.01.011 et D.02.009, il est permis d’ajouter une vitamine ou un minéral nutritif mentionné à la colonne II de l’article 27 du tableau de l’article D.03.002 à un produit des oeufs visé aux articles B.22.034 à B.22.037 afin de ramener la concentration de cette vitamine ou de ce minéral à ce qu’elle était avant le traitement.
(3) Pour l’application du présent article, apport nutritionnel recommandé pondéré s’entend au sens du paragraphe D.01.001(1).
- DORS/96-259, art. 2
- Date de modification :