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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.22.036 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. Le blanc d’oeuf liquide (albumen liquide), la poudre de blanc d’oeuf (poudre d’albumen) ou le blanc d’oeuf congelé (albumen congelé)

  • a) est le produit obtenu en débarrassant de leur coquille et de leur jaune des oeufs frais sains ou des oeufs entreposés sains, et

    • (i) dans le cas de la poudre de blanc d’oeuf, en la séchant, ou

    • (ii) dans le cas du blanc d’oeuf congelé, en le congelant; et

  • b) peut renfermer

    • (i) des agents favorisant la montée en neige, du sulfate d’aluminium et des agents rajusteurs du Ph,

    • (ii) dans le cas du blanc d’oeuf liquide destiné au séchage de l’autolysat de levure et peut être traité avec du peroxyde d’hydrogène et de la catalase, de la glucose-oxydase et de la catalase, de la levure ou une culture bactérienne appropriée fermentant le glucose,

    • (iii) dans le cas du blanc d’oeuf liquide et de la poudre de blanc d’oeuf, de la lipase ou de la pancréatine, et

    • (iv) dans le cas de la poudre de blanc d’oeuf, des agents anti-agglomérants.

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