Règlement sur les aliments et drogues
B.22.036 [N]. Le blanc d’oeuf liquide (albumen liquide), la poudre de blanc d’oeuf (poudre d’albumen) ou le blanc d’oeuf congelé (albumen congelé)
a) est le produit obtenu en débarrassant de leur coquille et de leur jaune des oeufs frais sains ou des oeufs entreposés sains, et
(i) dans le cas de la poudre de blanc d’oeuf, en la séchant, ou
(ii) dans le cas du blanc d’oeuf congelé, en le congelant; et
b) peut renfermer
(i) des agents favorisant la montée en neige, du sulfate d’aluminium et des agents rajusteurs du Ph,
(ii) dans le cas du blanc d’oeuf liquide destiné au séchage de l’autolysat de levure et peut être traité avec du peroxyde d’hydrogène et de la catalase, de la glucose-oxydase et de la catalase, de la levure ou une culture bactérienne appropriée fermentant le glucose,
(iii) dans le cas du blanc d’oeuf liquide et de la poudre de blanc d’oeuf, de la lipase ou de la pancréatine, et
(iv) dans le cas de la poudre de blanc d’oeuf, des agents anti-agglomérants.
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