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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.22.032 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 Est interdite la vente d’un produit imitant l’oeuf, sauf si ce produit

  • a) provient d’albumine d’oeuf, en poudre, à l’état liquide ou congelé, ou d’un mélange quelconque de ces produits;

  • b) a une cote protéique d’au moins 40, déterminée selon la méthode officielle FO-1, Détermination de cote protéique, 15 octobre 1981;

  • c) nonobstant les articles D.01.009 et D.02.009, contient par 100 grammes de produits prêt à utiliser

    • (i) au moins

      • (A) 50 milligrammes de calcium,

      • (B) 2,3 milligrammes de fer,

      • (C) 1,5 milligramme de zinc,

      • (D) 130 milligrammes de potassium,

      • (E) 1 000 unités internationales de vitamine A,

      • (F) 0,10 milligramme de thiamine,

      • (G) 0,30 milligramme de riboflavine,

      • (H) 3,60 milligrammes de niacine,

      • (I) 1,60 milligramme d’acide pantothénique,

      • (J) 0,20 milligramme de vitamine B6

      • (K) 0,50 microgramme de vitamine B12

      • (L) 0,02 milligramme d’acide folique, et

      • (M) 2,0 unités internationales d’alpha tocophérol, et

    • (ii) au plus trois milligrammes de cholestérol;

  • d) contient du calcium et du phosphore dans une proportion d’au moins une partie de calcium pour quatre parties de phosphore; et

  • e) contient, dans le gras total de toute graisse ou huile utilisée, au moins 40 pour cent d’acides gras polyinsaturés à groupe cis-cis méthylène et au plus 20 pour cent d’acides gras saturés.

  • DORS/82-768, art. 72
  • DORS/84-300, art. 56

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