Règlement sur les aliments et drogues
B.22.032 Est interdite la vente d’un produit imitant l’oeuf, sauf si ce produit
a) provient d’albumine d’oeuf, en poudre, à l’état liquide ou congelé, ou d’un mélange quelconque de ces produits;
b) a une cote protéique d’au moins 40, déterminée selon la méthode officielle FO-1, Détermination de cote protéique, 15 octobre 1981;
c) nonobstant les articles D.01.009 et D.02.009, contient par 100 grammes de produits prêt à utiliser
(i) au moins
(A) 50 milligrammes de calcium,
(B) 2,3 milligrammes de fer,
(C) 1,5 milligramme de zinc,
(D) 130 milligrammes de potassium,
(E) 1 000 unités internationales de vitamine A,
(F) 0,10 milligramme de thiamine,
(G) 0,30 milligramme de riboflavine,
(H) 3,60 milligrammes de niacine,
(I) 1,60 milligramme d’acide pantothénique,
(J) 0,20 milligramme de vitamine B6′
(K) 0,50 microgramme de vitamine B12′
(L) 0,02 milligramme d’acide folique, et
(M) 2,0 unités internationales d’alpha tocophérol, et
(ii) au plus trois milligrammes de cholestérol;
d) contient du calcium et du phosphore dans une proportion d’au moins une partie de calcium pour quatre parties de phosphore; et
e) contient, dans le gras total de toute graisse ou huile utilisée, au moins 40 pour cent d’acides gras polyinsaturés à groupe cis-cis méthylène et au plus 20 pour cent d’acides gras saturés.
- DORS/82-768, art. 72
- DORS/84-300, art. 56
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