Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.22.016 du 2018-04-04 au 2024-10-30 :
B.22.016 Aux fins des articles B.22.017 à B.22.019, viande de volaille pour ragoût s’entend de la viande de volaille cuite ou crue contenant au plus 15 % de gras, calculés d’après le poids de la viande crue.
- DORS/78-874, art. 3
- DORS/2018-69, art. 9(F)
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